Le 16 décembre 2008, la Cour de Justice a rendu un arrêt pour le moins étonnant en matière de protection de données à caractère personnel.
La Société Markkinapörssi édite annuellement dans la version régionale du journal Veropörssi des extraits de données récoltées auprès des autorités fiscales finlandaises. Parmi ces informations, on retrouve, outre le nom et le prénom des personnes dont le revenu dépasse des seuils déterminés, le montant du revenu de ces personnes ainsi que des indications relatives à l’imposition de leur patrimoine. Toutes ces informations sont classées par orde alphabétique, par commune et catégorie de revenus.
La Société Markkinapörssi a en outre cédé ces données à une société associée, Satamedia. Markkinapörssi et Satamedia ont ensuite signé un accord avec une société de téléphonie mobile. Cette société a créé, pour le compte de Satamedia, un service de SMS permettant aux utilisateurs de téléphones portables de recevoir, moyennant un paiement de 2 euros, les informations délivrées dans le journal Veropörssi. Les données à caractère personnel peuvent cependant être retirées sur demande et sans frais du journal Veropörssi.
Les autorités finlandaises de protection des données ont été saisies de plaintes déposées par des particuliers invoquant la violation de leur vie privée.
Les autorités finlandaises ont alors mené une enquête pour aboutir à une décision d’interdiction des activités de traitement de données à caractère personnel. La Cour administrative suprême, saisie à son tour, a interrogé la Cour de Justice, afin notamment de connaître les conditions à remplir afin que les activités litigieuses soient considérées comme un traitement de données à caractère personnel effectué à des fins journalistiques ?
Selon la Cour, l’utilisation que font Markkinapörssi et Satamedia de ces données constitue bien un traitement au sens de la Directive 95/46/CE. Il ne suffit donc pas pour un Etat Membre de publier des données pour échapper à la Directive relative à la protection des données.
Dans un deuxième temps, la Cour revient sur l’équilibre entre vie privée et liberté d’expression. Les Etats Membres ont en effet l’obligation de protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes mais doivent en même temps garantir une libre circulation des données à caractère personnel.
Ce difficile équilibre peut être atteint en prévoyant des dérogations ou limitations à la protection des données. Parmi celles-ci, figurent les dérogations aux seuls fins de journalisme ou d’expression littéraire ou artistique, garantie de la liberté d’expression et « dans la mesure où elles s’avèrent nécessaires pour concilier le droit à la vie privée avec les règles régissant la liberté d’expression. » (par 55).
La Cour arrive dès lors à une interprétation large du concept de « journalisme » et considère que les activités litigieuses « peuvent être qualifiées d’«activités de journalisme», si elles ont pour finalité la divulgation au public d’informations, d’opinions ou d’idées, sous quelque moyen de transmission que ce soit. Elles ne sont pas réservées aux entreprises de média et peuvent être liées à un but lucratif. » (par 61)
Cependant, la protection de la vie privée requiert également que les dérogations et limitations à ce droit soient appliquées dans les cas de stricte nécessité, comme il l’est rappelé au paragraphe 55 de l’arrêt.
In casu, la Cour a jugé que les activités de Markkinapörssi et Satamedia relèvent des activités de journalisme telles que définies par la Cour. Le juge national aura quant à lui la charge de déterminer si les activités litigieuses ont pour seule finalité la divulgation au public d’informations, d’opinions ou d’idées.
Cette interprétation large que fait la Cour de Justice soulève la question de l’équilibre (difficile) à trouver entre liberté d’expression et protection de la vie privée.
Cependant, les caractéristiques des faits de l’affaire soumise à la Cour interpellent eu égard à l’aspect particulièrement privé des données en question.