Les savoir-faire et les informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) constituent des éléments essentiels en vue de promouvoir la capacité d’innovation et la compétitivité des entreprises.Les savoir-faire et les informations commerciales non divulgués ne peuvent faire l’objet d’une protection par les droits de propriété intellectuelle, en raison de l’impossibilité pour le titulaire d’obtenir un droit exclusif sur ces éléments. Afin d’en préserver la valeur économique, il convient d’en assurer la confidentialité, ce qui, dans la pratique, n’est pas toujours chose aisée.Une proposition de directive a été récemment déposée dans le but de renforcer la compétitivité des entreprises et organismes de recherche européens qui se fondent sur des savoir-faire et informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires).

La directive vise à assurer une protection adéquate contre les appropriations illicites, ainsi qu’à améliorer les conditions-cadres pour le développement et l’exploitation de l’innovation et pour le transfert de connaissances au sein du marché intérieur.

Une définition commune du “secret d’affaires”  se composant de trois éléments est proposée:

  1. les informations doivent être confidentielles ;
  2. elles ont une valeur commerciale en raison de ce caractère confidentiel
  3. le détenteur du secret d’affaires a pris des dispositions raisonnables pour préserver la confidentialité des informations.
Le projet définit le “détenteur du secret d’affaires” comme étant non seulement le détenteur initial mais également les titulaires d’une licence d’usage de ces éléments. Cette définition est en opposition à celle du “contrevenant”, qui s’entend de la personne physique ou morale qui a obtenu, utilisé ou divulgué un secret d’affaires de façon illicite.Après avoir précisé les circonstances dans lesquelles l’obtention, l’utilisation et la divulgation des secrets d’affaires doivent être considérées comme licites ou illicites, la proposition de directive prévoit des dispositions mettant en place des moyens permettant aux détenteurs du secret d’affaires victimes de l’appropriation illicite d’obtenir réparation.Des mesures provisoires et conservatoires doivent être instaurées par les Etats membres, afin de permettre au détenteur du secret d’affaires de faire cesser les actes illicites, d’obtenir la saisie conservatoire de produits présumés en infraction. En lien avec les débats récurrents sur l’abus de la procédure de saisie-contrefaçon, on observera que la proposition de directive souligne expressément que la décision sur les mesures provisoires et conservatoires doit être prise suite à un contrôle de proportionnalité des mesures sollicitées au regard des intérêts du défendeur, des intérêts légitimes des tiers et de l’intérêt public (notamment au regard des droits fondamentaux tels que la liberté d’expression et d’information).

La directive envisage enfin les mesures correctives et de réparation suite à la décision de fond sur la violation du secret d’affaires, telle que la destruction des informations détenues par le contrevenant, le rappel et la destruction des produits concernés, le calcul des dommages et intérêts (devant intégrer le préjudice moral) et la publication de la décision.

Notre conseil :

 

Cette proposition de directive vise à instaurer un cadre juridique harmonisé permettant au détenteur d’un secret d’affaires d’agir lors d’une obtention, utilisation ou divulgation illicite de son secret d’affaires.Son adoption ne dispensera toutefois pas les entreprises de mettre en œuvre toutes les mesures utiles en vue de protéger leurs secrets d’affaires.Au contraire, la proposition de directive prend précisément en considération ces mesures afin de déterminer le caractère secret, et donc protégeable, des informations concernées.L’importance de mener, au sein des entreprises, une réflexion approfondie quant aux mesures techniques, organisationnelles et contractuelles de protection des savoir-faire et secrets d’affaires non divulgués s’en trouvera donc accrue.

 

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